Principe : rappel des trois conditions de l’absentéisme habituel pour raison de santé justifiant le licenciement avec préavis d’un salarié ;
Exception : le licenciement est toutefois à déclarer abusif si cet absentéisme habituel est en lien avec un accident du travail.
« L'article L. 124-5 (2) du code du travail impose que les motifs liés à l'aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise doivent être réels et sérieux.
En dehors de toute faute, le comportement ou plus généralement la situation personnelle du salarié peut constituer une gêne importante pour le bon fonctionnement de l'entreprise et justifier, à ce titre, le licenciement. Ainsi, l'absentéisme habituel pour cause de maladie peut être invoqué par l'employeur pour fonder un licenciement avec préavis.
En ce qui concerne le motif tenant à un absentéisme habituel pour raisons de santé, la jurisprudence énonce trois conditions qui doivent être remplies pour que le licenciement d'un salarié pour raison de santé soit autorisé, à savoir :
(v. Cour d'Appel, 3e chambre, 15 décembre 1988, Carlos CORREIRA GUEDES PINTO c/ la société à responsabilité limitée TRASOLUX, n° 9 821 du rôle).
La jurisprudence considère encore que cette gêne du service est présumée, si la fréquence des absences est telle qu'elle ne permet plus à l'employeur de compter sur une collaboration régulière et efficace de son salarié (Cour d'Appel du 18 novembre 2010, 3e chambre, 35867).
Cependant, dans le cadre de l'appréciation du bien-fondé d'un licenciement motivé par l'absentéisme habituel pour raison de santé, il convient de faire une différence entre les absences dues à l'état de santé déficient inhérent au salarié et les absences dues à une maladie qui a pour origine l'activité professionnelle du salarié ou qui trouve sa source dans un accident du travail étant donné que l'employeur supporte les risques engendrés par l'activité de l'entreprise (Cour 8e chambre, 18 décembre 2014, n° 40229 du rôle).
Il a encore été retenu que les absences dues à des accidents de travail ont leur origine dans l'activité de l'entreprise. Elles ne sont dès lors pas de nature à constituer un motif de licenciement (Cour, 8°, 18 mai 2015, n°39404 du rôle, Cour, 8°, 13 juillet 2017, n° 43021).
En l'espèce, la société défenderesse conteste que les absences de XX soient liées à l'accident du travail survenu le 17 janvier 2019 et ce alors que le requérant serait resté en défaut d'informer son employeur sur son état et sur l'évolution de sa maladie. Les certificats médicaux ne comporteraient par ailleurs aucune indication sur sa maladie.
En l'espèce, il résulte du certificat médical de premier constat dressé par le Dr XX, du Centre Hospitalier de XX en date du 17 janvier 2019 que XX a subi un claquage du mollet gauche. La déclaration d'accident du travail du 17 janvier 2019 indique que le requérant a subi cette blessure lorsqu'il se trouvait chez un client de la société défenderesse et que l'employeur a été informé de l'accident à 10.30 heures le même jour.
L'association d'assurance accident prend ensuite selon courrier du 24 janvier 2019 en charge les prestations en nature pendant la période du 17 janvier 2019 au 28 février 2019 inclus.
Selon rapport médical du Dr XX, le requérant s'est représenté aux urgences le 28 janvier 2019 en raison de fortes douleurs ressenties au mollet gauche. Le rapport médical mentionne encore que le requérant s'était déjà présenté le 17 janvier 2019 aux urgences suite à un accrochage sur le parking du travail. Après examen et échographie, une thrombose veineuse profonde a été diagnostiquée chez le requérant à la jambe gauche.
Les différents certificats que le requérant a fait parvenir à son employeur et qui sont actuellement versés aux débats, mentionnent à une exception près à chaque fois que le congé de maladie dont bénéficiait le requérant en raison d'un accident du travail, était prolongé. L'employeur a partant été informé du fait que le salarié se trouvait toujours en arrêt en raison de l'accident du travail, dont il avait été informé le matin même du 17 janvier 2019.
Si le salarié bénéficie de la présomption qu'un accident survenu sur le lieu et durant le temps de travail est un accident du travail, il bénéficie aussi d'une présomption d'imputabilité du préjudice qui en découle. Cette présomption joue ensuite jusqu'au jour de la consolidation (CSSS, 23 novembre 2015, G 2014/0169, 2015/0222).
L'employeur ne pouvait partant pas se méprendre sur la cause de l'absence de son salarié, soit l'accident du travail déclaré et accepté comme tel par l'Association d'assurance accident. Le claquage du mollet gauche, ayant entraîné une thrombose veineuse profonde, a par ailleurs fait l'objet d'un examen de contrôle de la part de la sécurité sociale en date du 4 avril 2019 et est établi sur base des pièces versées aux débats.
Selon l'avis du médecin-conseil de l'Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale, pris en date du 17 juin 2019, l'indemnisation par l'Association d'assurance-accident allait prendre fin le 30 septembre 2019, alors que les suites de l'accident déclaré par l'employeur le 17 janvier 2019, justifiaient une prise en charge des prestations par l'assurance accident jusqu'à cette date.
Le Tribunal constate, sur base des certificats médicaux, mais également des autres pièces dont mention a été faite ci-dessus, que l'absence de XX pendant la période du 18 janvier 2019 au 27 août 2019, jour de son licenciement est à mettre en rapport avec l'accident du travail subi par le requérant en date du 17 janvier 2019, accident du travail non contesté par ailleurs par la partie défenderesse.
Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte des absences indiquées dans la lettre de motivation.
Le licenciement intervenu en date du 27 août 2019 à l'égard de XX est partant à déclarer abusif.